Arrêté modifiant l’arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d’obtention des certificats d’opérateur, d’attribution et de retrait des indicatifs des services d’amateur

Les modifications de l’ancien texte sont barrées, les nouveautés sont en gras, nos remarques sont en rouge

Article 1 devient :

La manœuvre d’installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d’amateur et d’amateur par satellite est subordonnée à la possession d’un certificat d’opérateur et à l’utilisation d’un indicatif d’appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté.

Lorsqu’un radio-club organise des formations pour préparer des candidats inscrits auprès de l’ANFR à l’examen visé à l’article 2 et sous condition que chaque candidat ait mentionné lors de son inscription l’indicatif du radio-club qui assurera son tutorat, le candidat peut émettre temporairement en utilisant l’indicatif du radio-club. Il manœuvre l’installation radioélectrique sous la surveillance et la responsabilité d’un titulaire d’un certificat français d’opérateur des services d’amateur au moins équivalent à la classe HAREC de la recommandation T/ R 61-02 présent à côté de l’élève lors des communications. Le radioamateur tuteur autorise d’utiliser son indicatif personnel et mentionne le nom et prénom de son élève dans le journal de bord du radio-club.

L’autorisation est accordée pour une période de 90 jours précédant l’examen pour lequel le candidat s’est inscrit. Si le candidat ne se présente pas à l’examen, il ne lui est plus accordé d’autorisation. »

Cette option est une très bonne chose, mais extrêmement difficile à mettre en oeuvre, il faut que le candidat s’inscrive 3 mois à l’avance, ce qui est une période très juste pour préparer la licence. Ne figure pas dans cette proposition, l’autorisation pour des jeunes participants à un contact ISS ou à un jamboree, ce qui est dommage. Nous pensons qu’il faut réviser l’écriture de cet article.

Article 2 devient :

L’examen en vue de l’obtention du certificat d’opérateur des services d’amateur comprend les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l’annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des services d’amateur d’une durée de quinze minutes ;
  2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l’annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l’électricité et de la radioélectricité d’une durée de trente minutes.

Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et au 2 du présent article :

  • trois points pour une bonne réponse ;
  • moins un point pour une mauvaise réponse ;
  • zéro point en cas d’absence de réponse ou de mauvaise réponse 

En cas d’échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l’épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu’à l’issue d’un délai de deux mois.

Les candidats justifiant d’un taux supérieur ou égal à 70 % d’incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap.

Le retrait du point négatif pour une mauvaise réponse est une bonne chose, cela devrait faciliter l’accès au monde radioamateur. Cet avantage est pernicieux car il dévalorise la licence française par rapport à ses homologues européens. En effet dans les autres pays européens, ce n’est pas la note de 10/20 mais plus qui permet d’obtenir la licence HAREC. Nous préconisons une modulation de la note comme suit :

  • Supérieur ou égal à 12 en technique = licence HAREC Rec TR61-01 et TR61-02
  • Entre 8 et 12 en technique = licence intermédiaire selon la recommandation REC0506
  • Entre 4 et 8 en technique = licence débutant selon la recommandation ECCREP089

Nous pensons qu’il faut aussi ajouter la possibilité pour les candidats d’obtenir leurs copies d’examen

Article 4 devient

La participation à l’examen pour l’obtention du certificat d’opérateur précité et la délivrance du certificat d’opérateur sont subordonnées au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur; pour la France métropolitaine et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution

Article 6 devient

Le certificat d’opérateur délivré dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté est conforme au modèle figurant à l’annexe III

Le certificat d’opérateur délivré après réussite à l’examen prévu à l’article 2 du présent arrêté, sur un document possédant une trame de sécurité, comporte au moins les renseignements suivants :

  • Titre du certificat et sa traduction en anglais et en allemand ;
  • Nom, prénom(s), date et lieu de naissance du titulaire ;
  • Classe du certificat ;
  • Numéro du certificat délivré au titulaire ;
  • Date de délivrance du certificat ou du duplicata ;
  • Autorité qui délivre le certificat.

Article 7 devient

L’attribution et la conservation d’un indicatif d’appel attribué à une station individuelle sont subordonnées pour la France métropolitaine et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution au paiement préalable des taxes en vigueur et à la présentation d’un certificat d’opérateur des services d’amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté et à la copie d’un justificatif d’identité. Les indicatifs personnels et d’associations de radio-clubs sont attribués pour l’année calendaire et sont reconduits tacitement sous réserve du paiement préalable des taxes en vigueur

Les indicatifs sont attribués informatiquement, sur le fondement de l’adresse du domicile fiscal principal du demandeur, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe IV du présent arrêté. En cas de changement de domicile, le titulaire doit informer l’administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l’Etat, ils ne sont pas transmissibles.

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Les indicatifs sont attribués informatiquement à partir de l’adresse et de la position géographique de la station déclarée, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe II du présent arrêté, toute modification doit être signalée à l’administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l’Etat et ne sont pas transmissibles. Toute station dont la puissance apparente rayonnée (P.A.R) est supérieure à 5W doit être déclarée auprès de l’ANFR.

Sauf nécessité constatée par l’administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. En cas de suspension d’un indicatif pour une durée de plus de dix ans, l’indicatif peut-être réattribué ou peut-être supprimé définitivement.

.

Les stations répétitrices ou de radio-clubs doivent faire l’objet d’une demande d’indicatif. Ces indicatifs sont attribués dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents. Les dits indicatifs sont délivrés et placés sous la responsabilité d’un radioamateur titulaire d’un indicatif de station individuelle et d’un certificat au moins équivalent aux conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté. L’identifiant d’un radio-club est constitué de l’indicatif attribué au radio-club suivi de l’indicatif de station individuelle de l’opérateur. Le titulaire d’un indicatif de station répétitrice ou de radio-club est le responsable des conditions d’utilisation de cet indicatif.

L’attribution d’un indicatif pour une association de radio-club, pour une station répétitrice et pour un événement spécial temporaire est subordonnée à la possession d’un indicatif personnel autorisé pour l’année en cours, de la copie d’un certificat des services d’amateur au moins équivalent au certificat HAREC, suivant l’article 2 ou 3 du présent arrêté, d’une copie d’un justificatif d’identité et le cas échéant au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur pour la France métropolitaine et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la constitution. Pour les associations de radio-clubs, un récépissé de déclaration de l’association délivré par l’autorité compétente doit être fourni. Les radioamateurs étrangers devront fournir en plus une licence en cours de validité au moins équivalente à la classe HAREC. Les dits indicatifs sont placés sous l’autorité du radioamateur autorisé qui assume la responsabilité des conditions d’utilisation. L’identifiant d’un radio-club est constitué de l’indicatif attribué au radio-club suivi de la station individuelle de l’opérateur.

Il faut préciser un récépissé récent

.Les notifications d’indicatifs attribuées sont conformes au modèle figurant à l’annexe II.

Les notifications d’indicatifs d’appel personnel attribués comportent les renseignements suivants :

  1. Indicatif d’appel attribué avec le numéro du certificat délivré et sa traduction en anglais et en allemand conformément à la recommandation T/ R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications ;
  2. Nom et prénom(s) et date de naissance du bénéficiaire de l’attribution ;
  3. Adresse de la station utilisée par le bénéficiaire de l’attribution ;
  4. Date de délivrance de l’indicatif ou du duplicata;
  5. Autorité qui attribue l’indicatif.
  6. Les indicatifs d’appels autres que personnels comportent l’adresse du responsable de l’indicatif, l’adresse d’utilisation, l’indicatif personnel du responsable et l’indicatif attribué à la station.
  7. Pour les indicatifs spéciaux, s’il existe plusieurs indicatifs d’appel d’opérateurs autorisés, ceux-ci sont également renseignés sur la notification.

.

En application des dispositions figurant à l’annexe IV II, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d’amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d’indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date d’utilisation de l’indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. Les opérateurs possédant un indicatif étranger doivent fournir les copies du certificat HAREC ou équivalent, de la licence en cours de validité dans le pays concerné et un justificatif d’identité.

Nous avions demandé de porter à un an la validité de l’indicatif, et la possibilité de renouveler l’indicatif par période de 15 jours autant de fois sur une année.

Pour une utilisation portable, mobile ou maritime, l’indicatif d’appel personnel devra être complété de la lette /P, /M ou /MM

Article 7-1 devient

Les titulaires d’un certificat d’opérateur des services d’amateur reconnu équivalent au certificat d’opérateurs défini à l’article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou dans le cadre d’un accord de réciprocité d’Etat à Etat sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d’opérateur

Les titulaires d’un certificat d’opérateur des services d’amateur reconnu équivalent au certificat d’opérateurs défini à l’article 2 du présent arrêté, obtenu sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou reconnu équivalent d’après le programme d’examen et des compétences requises sur le territoire d’un autre Etat dans le cadre d’un accord de réciprocité d’Etat à Etat sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d’opérateur. Il appartient aux demandeurs de réciprocité d’apporter la preuve de cette situation

Article 7-2 devient

Un radioamateur étranger peut obtenir un indicatif français temporaire, sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et si la demande est accompagnée d’une copie d’un document administratif apportant la preuve de sa résidence effective depuis plus de trois mois sur le territoire national d’un justificatif de la validité de son indicatif étranger, d’un justificatif d’identité et de son certificat d’opérateur “ HAREC “ délivré conformément à la recommandation T/ R 61-02 précitée :

  • s’il est originaire d’un Etat membre de l’Union européenne et installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois : (indicatif “ F n Vxy “) ;
  • s’il est originaire d’un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d’accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d’un accord d’Etat à Etat avec la France pour un séjour supérieur à trois mois (indicatif “ F n Wxy “).

Les radioamateurs originaires d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d’accord entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d’un accord d’Etat à Etat, sont dispensés d’effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent dans ce cas l’indicatif personnel de leur pays d’origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous localisation et d’une barre de fraction (ex : F/ HB9xy ).

Après attribution de l’indicatif temporaire pour l’année civile, celui-ci est renouvelé par tacite reconduction après paiement préalable des taxes en vigueur pour la France métropolitaine et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution

Article 7-3 devient

En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d’amateurs, ou d’usurpation d’indicatif, voir en cas de manquement aux conditions d’utilisation d’un réseau ouvert au public, l’indicatif attribué par l’administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l’intéressé. Elle est prise, dans le cadre d’une procédure contradictoire, par l’autorité administrative qui a délivré l’indicatif à son initiative, sur proposition de l’Agence nationale des fréquences, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d’infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.

Cet ajout dans les sanctions est une très bonne chose. La procédure reste contradictoire, c’est à dire qu’il faut passer devant un tribunal. Ne serait il pas possible de créer de petits délits avec des contraventions ?

Article 7-4 devient

Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans à compter de la date de suspension. La demande de suspension est adressée à l’Agence nationale des fréquences qui en accuse réception.

Article 7-5 devient

L’annuaire officiel des indicatifs radioamateurs autorisés est géré et publié par l’Agence nationale des fréquences. Il comporte les noms, prénoms, indicatifs et adresses des radioamateurs autorisés. Tout radioamateur peut s’opposer à tout moment à ce que figurent dans l’annuaire précité les informations nominatives les concernant, à l’exception de leur indicatif personnel. Dans cette hypothèse, un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique peut être attribué.

L’annuaire officiel des radioamateurs autorisés géré par l’Agence nationale des fréquences et publié sur son site internet mentionne les indicatifs autorisés : personnels, de radio-clubs, de stations répétitrices et les indicatifs spéciaux dont la période de validité n’est pas échue. Pour les indicatifs personnels, l’annuaire comporte le nom, prénom et adresse du radioamateur. Pour les indicatifs de radios-clubs et des stations répétitrices, l’annuaire comporte l’adresse du radio-club et de la station répétitrice avec l’indicatif attribué, le nom, prénom, adresse et indicatif d’appel personnel du radioamateur responsable. Pour les indicatifs spéciaux, l’annuaire comporte l’indicatif attribué, la période de validité et l’intitulé de l’événement, le nom, prénom, adresse et indicatif personnel du radioamateur responsable

L’annuaire officiel publie l’intégralité des données personnelles précitées, toutefois, tout radioamateur peut s’opposer à tout moment à ce que ses données personnelles le concernant, y figurent. Dans ce cas, seul son indicatif personnel est publié.

Le radioamateur ayant exercé son droit d’opposition, est réputé figurer sur la liste dite orange des radioamateurs tenue par l’Agence nationale des fréquences et peut demander l’attribution d’un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique.

La création d’un annuaire des indicatifs spéciaux est une très bonne chose. Nous demandons à ce que les responsables des radioclubs et relais ne puissent pas être en liste orange. Ne pourrait on pas aussi demander la publication de l’adresse email.

Article 8-1 devient article 8

A réserve de disposition contraire ou spécifique, le présent arrêté est applicable à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna

Les articles 8 et 9 sont abrogés

Ces articles sont supprimés suite au changement de gestion de ces territoires et sont repris dans le 2ème arrêté

Article 8

Les certificats d’opérateur, les indicatifs d’appel et les licences CEPT sont délivrés :

  • en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par le haut-commissaire de la République ;
  • à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l’administrateur supérieur.  

Article 9

On entend par autorité territoriale compétente les autorités suivantes : 

  • – le préfet dans la collectivité territoriale de Mayotte ; 
  • – le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; 
  • – l’administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 

L’annexe 1 devient

Correction d’une erreur dans le programme

  1. Lignes de transmission :
  • Ligne bifilaire, câble coaxial ;
  • Pertes, taux rapport d’onde stationnaire ;
  • Ligne quart d’onde impédance ;
  • Transformateur, symétriseur ;
  • Boîtes d’accord d’antenne.

Il est ajouté les modifications au programme inscrits dans la TR61-02

1.10. Traitement numérique du signal (DSP) :

  • Échantillonnage et quantification ;
  • Fréquence d’échantillonnage minimale (théorème d’échantillonnage de Nyquist) ;
  • Convolution (domaine temporel domaine / fréquence, présentation graphique) ;
  • Filtrage anti-alias, le filtrage de reconstruction ;
  • Conversion analogique/digitale et digitale/analogique (ADC/DAC). »
  • 3° Le chapitre 3 de la deuxième partie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
  • 3.8 Traitement numérique du signal (DSP systèmes) :
  • Topologie des filtres à réponse impulsionnelle finie (FIR) et à réponse impulsionnelle infinie (RII) ;
  • Transformation de Fourier (DFT, FFT, présentation graphique) ;
  •  Synthèse numérique directe. »

Nous avions demandé à ce que les séries de Fourier ne soient pas intégrées au programme. Le programme est la traduction du programme paru dans la TR61-02, donc ce point doit figurer dans le programme français. L’administration rédige les questions, nous pouvons y participer, mais nous n’avons aucun droit de regard sur l’élaboration des questions. Nous pensons qu’une fois par an, un comité radioamateurs de relecture des questions devrait se réunir…

Les annexes II, III et IV sont supprimées

  • MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D’OPERATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D’OPERATEURS DES SERVICES D’AMATEUR
  • Modèle de licence
  • Modèle de certificat d’opérateur

L’annexe IV codification des indicatifs devient annexe II

Les indicatifs personnels, de radio-clubs et de stations répétitrices des services d’amateur sont composés dans l’ordre :

  • d’une lettre préfixe « F », sauf pour la Corse dont le préfixe commence par « TK »,
  • éventuellement d’une lettre de sous-localisation . La lettre « X » étant réservée aux stations en orbite autour de la Terre,
  • d’un chiffre d’identification. Pour les indicatifs personnels, ce chiffre correspond à la classe du certificat obtenu,
  • d’un suffixe de 2 ou 3 lettres (3).
  • Ex : F4TES – TK4KS.


Notes :

  1. Les indicatifs à 2 ou 3 lettres au suffixe des séries F2, F3, F5, F6 (à 3 lettres), F8 et F9 sont des ex Classe 1.
  2. Cette série peut être ouverte si le besoin est constaté par l’administration.
  3. Pour la France continentale, les suffixes des indicatifs personnels à deux lettres ne sont plus attribués, ils peuvent contenir 3 ou 4 lettres. suivant les besoins constatés par l’administration.

La classe 1 et 2 n’existe plus elle est devenue la classe HAREC, nous proposons de modifier le tableau en conséquence. avec précision éventuelle pour la classe 1 d’ajouter la mention CW

Codification particulière des indicatifs spéciaux temporaires.

Le indicatifs spéciaux sont composés dans l’ordre :

  • d’un préfixe de deux lettres : TM pour la France continentale, TO pour les départements d’outre-mer, TK pour la Corse et TX pour les collectivités d’outre-mer (FX pour un événement exceptionnel lié à une station spatiale en orbite autour de la terre),
  • d’un à trois chiffres d’identification : de 0 à 999,
  • d’un suffixe d’un à quatre caractères, le dernier caractère étant forcément une lettre (ci-dessous « w », « x » et « y » représente un caractère chiffre ou lettre)
    • TM 0 A à TM 999 wxyZ : France Continentale.
    • TO 0 A à TO 999 wxyZ : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint Barthélémy, Saint Martin, St Pierre et Miquelon, Réunion et dépendances.
    • TX 0 A à TX 999 wxyZ : Clipperton, Nouvelle-Calédonie, Polynésie –Française, TAAF, Wallis et Futuna.
    • TK 0 A à TK 999 wxyZ : Corse
    • Ex : TX2F – TO2018D.

Pas de changement notoire sur la formation des indicatifs, quelques changements pour les indicatifs spéciaux

  • on pourra prendre un indicatif spécial pour la station ISS qui commencera par FX, ce qui confirme que l’indicatif FX0ISS n’aurait pas du être utilisé, puisqu’il faut changer le décret…
  • On peut aller jusque 6 chiffres, du moment que le dernier caractère soit une lettre, ainsi l’indicatif TM2018URC devient possible.

Nous proposons de modifier en : préfixe + 1 chiffre + 5 caractères (lettre ou chiffre) + 1 lettre. Ce qui permet par exemple que l’indicatif TM50GRAC ou encore TM20EURAO soit possible, le tout ne devant pas dépasser 9 caractères.

Autres

  • Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
  • e présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les Iles Wallis et Futuna.
  • Le directeur général des entreprises, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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